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Comprendre : La réforme de l'enseignement supérieur (LMD)
17-11-2003
La construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur fait couler beaucoup d'encre.
Certains sont prêts à tout pour se saisir des inquiétudes légitimes liées au changement de système pour mobiliser les étudiants à des fins plus politiques que syndicales. Certains mythes ont pourtant vêcu...
La Confédération Etudiante, en tant qu'organisation syndicale a fait le choix de rappeler quelques vérités autour de la réforme de l'enseignement supérieur et de poursuivre les négociations et les discussions afin de réussir cette réforme dans l'intérêt des étudiants et de la société toute entière.

L’Europe de l'Éducation
17-11-2003
L'Europe de l'Éducation est le premier pas vers l'Europe Sociale. Depuis 1998, et le colloque des ministres européens de l'éducation à la Sorbonne,...
Depuis 1998, et le colloque des ministres européens de l'éducation à la Sorbonne, la construction d'un espace européen d'enseignement supérieur à l'horizon 2010 est en marche. Elle se fait autour de grands cadres. D'une part, trois grades correspondant à des diplômes reconnus partout en Europe ont été créés : la Licence (3 ans), le Master (incluant maîtrise et 3eme cycles), et le Doctorat. D'autre part la pérennisation du système de transfert de crédits (ECTS).
La dernière conférence européenne sur le sujet, tenue à Berlin les 18 et 19 septembre derniers, marque une accélération dans ce processus. Reste à savoir, quel modèle guidera concrètement la création de cet espace.
Pour la Confédération Etudiante, l'enjeu est de construire un modèle européen équitable et efficace. Cela signifie d'une part que le plus grand nombre puisse y accéder. Et d'autre part que ce système, par une orientation efficace en particulier, permette aux diplômés de s'insérer socialement et professionnellement. Ce modèle doit être capable de concurrencer le modèle américain en étant original et durable.
Pour un système public
Répondre à cet enjeu c'est d'abord ancrer ce modèle comme ' Service Public '. C'est ce que semblent vouloir les ministres européens lorsqu'ils affirment à Berlin ' que l'enseignement supérieur est un bien public et une responsabilité publique '. C'est évidement la condition indispensable pour créer un modèle équitable socialement
Investir dans l'éducation
Il est également fondamental de fortement développer l'investissement des Etats dans l'enseignement supérieur. Cette carence est soulignée par le récent rapport de l'OCDE : 1.5% du PIB investit en Europe (et en France), contre 3% aux Etats-Unis. Mais au-delà d'un volume financier, ce sont également des outils d'évaluation de l'efficacité des dépenses ou de leurs priorités qui doivent être définis.
Parler ainsi d'espace européen d'Education, ce n'est pas seulement parler d'équivalence de diplômes mais bien d'harmonisation de systèmes aujourd'hui très différents. La Confédération Etudiante décline deux axes prioritaires à brèves échéances.
Harmoniser l'accompagnement social
En premier lieu, pour construire un modèle socialement équitable, il est d'abord nécessaire de s'attaquer à l'accompagnement social des étudiants. Entre aides financières publiques et prêts bancaires, entre montant de droits d'inscriptions exorbitants et forte prise en charge par l'Etat, les questions d'harmonisation se posent, et ne doivent surtout pas se faire sur la base du système le plus inégalitaire.
Très concrètement il s'agit de développer le nombre et le montant des bourses de mobilités pour les étudiants, et que celle-ci soient adaptées au niveau de vie de la région d'accueil. La question de l'aide à l'accès à un logement dans le pays de destination est tout aussi centrale : que ce soit dans des structures d'accueil particulières ou dans le privé. C'est aussi créer de véritables structures d'accompagnement au départ et à l'installation des étudiants dans un pays européen. Ce type de dispositif doit permettre à tous de pouvoir partir à l'étranger.
Réussir la mise en place de LMD
L'objet de cette réforme est de permettre à l'individu d'acquérir des connaissances, c'est-à-dire de devenir un citoyen responsable, mais aussi d'être un travailleur compétent, de maîtriser des savoir-faire. Elle permet de développer la pluridisciplinarité pour chacun.
Il est donc indispensable que les cursus se construisent autours de parcours pédagogiques cohérents, d'acquisition des compétences spécifiques à un métier ou à un secteur. Pour réussir ce nouveau schéma, les moyens, y compris financiers, doivent permettre une orientation progressive et un accompagnement individualisé tant du point de vue pédagogique que de la construction du projet personnel de l'étudiant.
De la même manière, il s'agit de responsabiliser les universités dans leur choix, budgétaires en particulier. Des structures de contrôle et d'évaluation des enseignements par les étudiants permettant une amélioration pédagogique continue sont donc nécessaires.
Ainsi, la construction de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur revêt un double enjeu. D'une part, elle nécessite la réforme en profondeur de notre propre Service Public. Et d'autre part, sa réalisation doit permettre de réaliser concrètement une Europe citoyenne, sociale et politique.

Processus de Bologne
17-11-2003
L'histoire de la réforme Licence Master Doctorat.
Le processus de Bologne s'est fixé 6 objectifs :
-
«Un système de grades facilement «lisibles» et comparables, dont la mise en oeuvre du supplément au diplôme
-
Un système essentiellement fondé sur deux grands cycles : un premier cycle utile pour le marché du travail
-
un deuxième cycle exigeant l'achèvement du premier cycle
-
Un système d'accumulation et de transfert des crédits
-
La mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs, etc.
-
La coopération en matière d'assurance qualité
-
La dimension européenne de l'enseignement supérieur.»
Ce processus, dont l'objectif est de parvenir d'ici 2010 à un espace européen de l'enseignement supérieur est plus connu en France sous le nom de réforme LMD. Les textes d'encadrement sont souples et permettent de donner une plus grande capacité créatrice aux établissements tout en apportant les garanties nécessaires.
Les syndicats Sud et Unef sont contre cette réforme initiée par la France pendant la législature socialiste de Lionel Jospin, car ils estiment que cela contribue à la marchandisation de l'éducation.
A contrario, la Confédération Etudiante, tout comme la Conférence des Vice-Présidents Etudiants d'université considèrent que cette réforme va dans le bon sens et doit être l'occasion de progrès pour les étudiants.

Foire aux questions
17-11-2003
Les diplômes restent-ils nationaux ?
OUI. Comme aujourd'hui le ministère de l'Education National contôlera la qualité et la cohérence des formations proposées.
«Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivré sous l'autorité de l'Etat [...] Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires quelque soient les établissement qui les ont délivrés et les modes d'acquisition». Décret relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux du 11/04/2002.
Deug et maîtrise peuvent-ils encore être délivrés ?
OUI. Le deug et la maîtrise peuvent encore être délivrés. Cependant les véritables portes de sorties se sortiront après la licence et le master.
Par ailleurs, aujourd'hui, les gains salariaux entre une licence et une maîtrise (sauf exception) n'existent plus. En réalité, le LMD efface les 'mirages de progrès' des deug et maîtrise.
Evidemment les concours qui recrutaient à Bac + 2 ou +4 risquent de modifier leur seuil de recrutement ou pas (avoir 120 crédits par exemple).
« Ils [diplômes de licence] sont organisés en 180 crédits et permettent la délivrance au niveau intermédiaire de 120 crédits de diplômes nationaux (DEUG...). En tout étant de cause le diplôme national de maîtrise doit pouvoir être délivré après l'obtention des 60 premiers crédits d'un parcours master» Circulaire de la direction de l'enseignement supérieur du 14/11/2002 sur la mise en place de la réforme.
Les rattrapages sont-ils maintenus ?
OUI. Si vous n'avez la moyenne sur votre semestre, vous avez la possibilité de rattrapage (un peu comme au BAC). En revanche celle-ci peut avoir lieu à un autre moment que le mois de septembre. En juin, par exemple...
«Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le Conseil d'administration de l'établissement sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, l'intervalle entre ces deux cessions est de deux mois et un dispositif de soutien pédagogique est mis en place»
Arrêté relatif au grade licence du 30/04/2002

Le DESS
17-11-2003
Arrêté relatif au DESS
Ce texte refonde l'organisation du diplôme d'études supérieures spécialisées.
Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme d'études supérieures spécialisées
NOR : MENS0200983A
Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2002,
Arrête :
Art. 1er.
- Les études conduisant au diplôme d'études supérieures spécialisées sont organisées dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Art. 2.
- Le diplôme d'études supérieures spécialisées sanctionne une formation spécialisée préparant directement à la vie professionnelle, qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.
Cette formation a pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans des domaines particuliers complémentaires de la formation dispensée en deuxième cycle ainsi que l'acquisition de techniques destinées à favoriser l'exercice d'un type d'activité déterminé.
Art. 3.
- L'habilitation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre du contrat d'établissement et, au maximum, pour la durée de ce dernier. Elle précise l'intitulé général du diplôme, sa spécialité ainsi que le nom du responsable.
L'habilitation à délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées est soumise à l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à partir d'un dossier présenté par l'établissement et examiné par un comité d'expertise pédagogique des projets d'établissements (CEPPE).
L'arrêté d'habilitation mentionne la spécialité sur laquelle porte le diplôme. Il est pris au vu d'un dossier précisant la ou les unités de formation et de recherche dans le cadre desquelles est assuré la préparation, les modalités d'organisation de la formation, les moyens affectés à sa mise en oeuvre et les débouchés prévus ; le dossier indique notamment les contacts qui ont été pris au plan local, national ou international avec les représentants des professions en vue de l'élaboration des programmes et de la participation des professionnels à la formation.
Art. 4.
- Le comité d'expertise pédagogique, dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, comprend obligatoirement un enseignant-chercheur de chaque groupe de disciplines et deux personnalités extérieures à l'éducation nationale ; il est présidé par un président ou un ancien président d'université. Un CEPPE peut être compétent pour plusieurs établissements d'une même zone géographique ou pour un groupement d'académie. Aucun enseignant-chercheur ne peut faire partie d'un CEPPE dont la compétence s'étendrait à la zone géographique où se trouve l'université à laquelle il est affecté.
Art. 5.
- Le diplôme d'études supérieures spécialisées est délivré par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur publics.
Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement un même diplôme d'études supérieures spécialisées.
Art. 6.
- L'inscription au diplôme d'études supérieures spécialisées est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise, d'un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats.
Elle est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable du diplôme d'études supérieures spécialisées. Par dérogation, le chef d'établissement peut autoriser à s'inscrire des candidats que leurs acquis professionnels ou personnels permettent de dispenser de la condition de diplôme prévue à l'alinéa précédent.
Art. 7.
- La préparation d'un diplôme d'études supérieures spécialisées peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, liés par convention aux établissements habilités à délivrer ce diplôme, et sous la responsabilité de ces derniers.
Art. 8.
- La durée de la formation en vue d'un diplôme d'études supérieures spécialisées est d'une année. Dans certains cas exceptionnels, la durée de la formation peut, par dérogation et après avis du CEPPE et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, excéder une année.
La possibilité de mise en oeuvre de cette dérogation est nécessairement mentionnée dans l'habilitation à délivrer le diplôme notifiée à l'établissement.
Art. 9.
- La formation comprend un enseignement dont le contenu figure dans la demande d'habilitation. Elle inclut nécessairement des enseignements théoriques, des enseignements pratiques et un stage. Elle comprend également la préparation d'un mémoire ou d'un projet, individuels ou collectifs.
Art. 10
- Les modalités de contrôle des connaissances figurent dans la demande d'habilitation. Ce contrôle comprend des épreuves écrites et orales et la soutenance d'un rapport de stage, d'un mémoire ou d'un projet, individuels ou collectifs.
Art. 11.
- Le diplôme est délivré sur délibération du jury du diplôme d'études supérieures spécialisées. Ce jury est désigné chaque année par le chef d'établissement. Il est présidé par le responsable du diplôme d'études supérieures spécialisées et comprend l'ensemble de l'équipe enseignante.
Art. 12.
- La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002. (J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002)

Les diplômes
17-11-2003
Sur les grades et titres universitaires et les diplômes nationaux.
Décret du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux
Décret no 2002-481 - NOR : MENS0200156D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 26 novembre 2001,
Décrète :
Art. 1er.
- Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
Les grades fixent les principaux niveaux de référence de l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres fixent les niveaux intermédiaires.
Art. 2.
- Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'État selon la réglementation propre à chacun d'eux.
Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.
Art. 3
- Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat.
Art. 4.
- Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique sont autorisés à délivrer, au nom de l'État, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.
Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.
Art. 5.
- Dans le cadre des dispositions du présent décret, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, la cohérence et la lisibilité, aux plans national et international, du dispositif national des grades et titres et des diplômes nationaux qui les confèrent.
Art. 6.
- Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 7.
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'État à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002. (J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002)

Les Doctorats
17-11-2003
Arrêté relatif aux études doctorales
Ce texte précise que les études doctorales sont organisées au sein des écoles doctorales dont l'arrêté définit l'organisation.
Pour le ministère, on glisse d'une conception des écoles doctorales comme une collection de DEA à un rassemblement d'équipes de recherche.
Arrêté du 27 avril 2002 relatif aux études doctorales
Arrêté du 25 avril 2002 - NOR : MENS0200984A
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la recherche et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de l'éducation :
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 modifié fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 99-820 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 93-538 du 27 mars 1993 modifié relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 99-819 du 16 septembre 1999 ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master, modifié par le décret no 2002-480 du 8 avril 2002 ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2002, Arrêtent :
Fait à Paris, le 25 avril 2002. (J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002)

TITRE Ier – Disposition générales
Art. 1er.
- Les études doctorales sont organisées au sein des écoles doctorales conformément aux dispositions du présent arrêté. Elles sont une formation à et par la recherche qui peut être accomplie en formation initiale ou continue.
Elles conduisent :
- dans une première phase, à un diplôme d'études approfondies (DEA) ou à un master recherche ; - dans une seconde phase, au doctorat, après soutenance d'une thèse.
Art. 2.
- La préparation du DEA s'effectue en un an et celle du doctorat en trois ans. Un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale et, pour les doctorants, avis du directeur de thèse, sur demande motivée du candidat, notamment pour les étudiants ayant un mandat électif dans les conseils d'université et de composantes. Les candidats exerçant une activité professionnelle régulière, sur production d'une attestation de leur employeur, et les femmes ayant eu un enfant pendant la période de formation bénéficient de droit d'une dérogation pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique.
Art. 3.
- Le volume des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués, suivis par l'étudiant, est compris entre 125 et 250 heures réparties sur le cycle d'études doctorales. Il ne peut dépasser 160 heures pour la préparation du DEA. Il en est de même pour la période correspondante du master recherche.

TITRE II - DEA et Master de recherche
Art. 4.
- La première phase des études doctorales a pour objet d'initier les étudiants à la recherche et de confirmer leur aptitude à cette activité. Elle est sanctionnée par le DEA ou le diplôme de master recherche qui porte la mention des champs disciplinaires concernés.
Les étudiants s'initient aux techniques de recherche par des stages effectués notamment en laboratoire, par des travaux sur documents ou par des enquêtes sur le terrain.
Art. 5.
- Les DEA sont délivrés par les établissements publics d'enseignement supérieur habilités, seuls ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement un même diplôme. L'habilitation est accordée dans le cadre du contrat d'établissement lorsqu'il existe et, au maximum, pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat, cette durée ne peut être supérieure à quatre ans. L'habilitation précise l'intitulé général du diplôme, son champ disciplinaire ainsi que le nom du responsable.
Les enseignements peuvent être organisés par d'autres établissements d'enseignement supérieur, nationaux ou étrangers, liés par convention aux établissements habilités à délivrer ces diplômes, et sous la responsabilité de ces derniers.
Les masters recherche sont préparés et délivrés dans les conditions définies par l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.
Art. 6.
- Le DEA ou le master recherche est délivré par un jury après évaluation des connaissances du candidat et de son aptitude à la recherche.
A cette fin, le contrôle des connaissances doit, notamment, comporter la soutenance d'un mémoire devant un collège comprenant au moins deux enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches ou des enseignants appartenant à une des catégories visées à l'article 11.
L'avis du ou des responsables de stage est pris en compte en tant qu'élément d'appréciation pour la délivrance du diplôme.

TITRE III – Doctorat
Art. 7. - Le doctorat est délivré par
- les universités et les écoles normales supérieures ;
- les établissements publics d'enseignement supérieur autorisés seuls ou conjointement par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire.
Une convention précise les modalités de collaboration entre les établissements délivrant conjointement un doctorat.
Art. 8.
- Pour s'inscrire en doctorat, l'étudiant doit être titulaire d'un diplôme d'études approfondies ou d'un master recherche. Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation, inscrire en doctorat un candidat titulaire du grade de master. Une dérogation peut également être accordée à des étudiants ayant effectué à l'étranger des études de niveau équivalent ou à des étudiants bénéficiant de la validation des acquis de l'expérience. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et au conseil scientifique.
L'autorisation d'inscription au doctorat et les dérogations aux conditions de diplôme sont données par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse. L'inscription doit être renouvelée au début de chaque année universitaire.
En vue de son inscription, le candidat dépose auprès du directeur de l'école doctorale une proposition de sujet de recherche visée par le directeur de thèse.
Le sujet de thèse est arrêté sous la responsabilité du ou des chefs d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale sur proposition du directeur de thèse. Lors de la première inscription en doctorat, la charte des thèses est signée par le doctorant, son directeur de thèse, le directeur de l'école doctorale et le responsable de l'unité ou de l'équipe d'accueil.
Art. 9.
- Les doctorants effectuent leurs travaux individuellement ou collectivement sous le contrôle et la responsabilité de leur directeur de thèse.
Ils participent aux formations, enseignements, séminaires et stages prévus par l'école doctorale.
Ils sont intégrés dans une unité ou une équipe de recherche de l'école doctorale.
Art. 10.
- L'autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse.
Les travaux du candidat sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs habilités à diriger des recherches ou appartenant à une des catégories visées à l'article 11, désignés par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse.
Les rapporteurs doivent être extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du candidat.
Il peut être fait appel à des rapporteurs appartenant à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers.
Les rapporteurs font connaître leur avis par des rapports écrits sur la base desquels le chef d'établissement autorise la soutenance, sur avis du directeur de l'école doctorale. Ces rapports sont communiqués au jury et au candidat avant la soutenance.
Art. 11.
- Les fonctions de directeur de thèse peuvent être exercées :
- par les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou par des enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale ; - par les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteur d'État ;
- par d'autres personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de l'école doctorale et après avis du conseil scientifique de l'établissement.
Art. 12.
- Le jury de soutenance est désigné par le chef d'établissement sur avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Il comprend entre trois et six membres dont le directeur de thèse. Il est composé d'au moins un tiers de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du candidat et choisies en raison de leur compétence scientifique.
Lorsque plusieurs établissements s'accordent pour délivrer conjointement le doctorat, le jury est désigné conjointement par les chefs des établissements concernés.
La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou d'enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale.
Les membres du jury désignent parmi eux un président et, le cas échéant, un rapporteur. Le président doit être un professeur ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent au sens de l'alinéa précédent. Le directeur de thèse ne peut être choisi ni comme rapporteur ni comme président du jury.
Art. 13.
- La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre tout à fait exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse présente un caractère confidentiel avéré.
Avant la soutenance, le résumé de la thèse est diffusé à l'intérieur de l'établissement. Après la soutenance, une diffusion de la thèse est assurée au sein de l'ensemble de la communauté universitaire.
Pour conférer le diplôme de docteur, le jury porte un jugement sur les travaux du candidat, sur son aptitude à les situer dans leur contexte scientifique et sur ses qualités générales d'exposition.
Lorsque les travaux de recherche résultent d'une contribution collective, la part personnelle de chaque candidat est appréciée par un mémoire qu'il rédige et présente individuellement au jury.
L'admission ou l'ajournement est prononcé après délibération du jury.
Le président établit un rapport de soutenance, contresigné par l'ensemble des membres du jury. Ce rapport peut indiquer l'une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très honorable avec félicitations. Le rapport de soutenance est communiqué au candidat.
Art. 14.
- Le diplôme de docteur est délivré par le ou les chefs d'établissement sur proposition conforme du jury, après la soutenance de la thèse.
Sur le diplôme de docteur délivré, figure le sceau de l'établissement ou des établissements qui délivrent le doctorat conformément aux dispositions de l'article 12. Y figurent également une indication de spécialité ou de discipline, le titre de la thèse ou l'intitulé des principaux travaux, les noms et titres des membres du jury.
Art. 15.
- L'obtention du diplôme de docteur confère le grade de docteur.

TITRE IV – Écoles doctorales
Art. 16.
- Les écoles doctorales rassemblent des équipes de recherche reconnues autour d'un projet de formation qui s'inscrit dans la politique scientifique de l'établissement ou, le cas échéant, des établissements associés. Elles sont dirigées par un directeur assisté d'un conseil.
Les écoles doctorales sont accréditées, après évaluation, par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire dans le cadre du contrat d'établissement, lorsqu'il existe, et, au maximum, pour la durée de ce dernier. En l'absence de contrat, cette durée ne peut être supérieure à quatre ans.
Elles offrent à leurs étudiants :
- un encadrement scientifique assuré par les unités ou les équipes de recherche reconnues ;
- les formations utiles à la conduite de leur projet de recherche et à l'élaboration de leur projet professionnel ;
- une ouverture internationale ;
- la possibilité de faire un stage en milieu professionnel ;
- le suivi de l'insertion.
Elles peuvent attribuer aux étudiants des aides financières dans les conditions prévues à l'article 19.
L'admission aux formations dispensées en école doctorale et débouchant sur le DEA ou le master recherche est subordonnée à l'obtention d'une maîtrise ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent ou d'acquis liés à l'expérience et aux travaux personnels des candidats. Elle est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale.
Art. 17.
- Chaque école doctorale appartient à titre principal à une université ou à un établissement habilité à délivrer le doctorat.
Plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur, autorisés à délivrer seul ou conjointement le doctorat, peuvent demander conjointement l'accréditation d'une école doctorale. Sauf exception scientifiquement motivée, ces établissements doivent être localisés sur un même site. Par convention, d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent être partenaires des écoles doctorales accréditées, en assurant des enseignements au sein de ces écoles doctorales et en accueillant dans leurs laboratoires des étudiants en formation. La liste de ces établissements figure dans la demande d'accréditation.
Un annuaire des écoles doctorales accréditées et des diplômes habilités est mis à jour tous les ans.
Art. 18.
- Le directeur de l'école doctorale est désigné après avis du conseil scientifique, sur proposition du chef d'établissement. Il est choisi parmi les professeurs et assimilés au sens des dispositions relatives à la désignation des membres du Conseil national des universités ou parmi les enseignants de rang équivalent qui ne dépendent pas du ministère de l'éducation nationale, ou parmi les personnels des établissements publics et fondations de recherche habilités à diriger des recherches ou docteur d'État. Il est nommé par le chef d'établissement pour la durée de l'accréditation de l'école doctorale. Son mandat peut être renouvelé sans excéder huit ans.
Lorsqu'une école doctorale est commune à plusieurs établissements, les chefs d'établissement désignent conjointement le directeur dans les conditions définies par la convention qui les associe.
Le directeur de l'école doctorale met en oeuvre le projet doctoral de l'école. Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des laboratoires dans lesquels les étudiants poursuivent leurs travaux de recherche, il fait au chef d'établissement des propositions relatives à l'attribution des bourses de DEA ou de master recherche ainsi que des allocations et bourses de recherche. Le directeur présente chaque année un rapport d'activité de l'école doctorale et la liste des bénéficiaires des allocations de recherche et bourses devant le conseil de l'école doctorale puis le conseil scientifique de l'établissement.
Art. 19. - Le conseil de l'école doctorale se prononce sur les questions concernant l'école doctorale : son organisation, son fonctionnement pédagogique, la répartition des bourses de DEA et de master recherche, l'attribution des aides financières à la mobilité et des allocations de recherche ainsi que les modalités de choix des bénéficiaires des allocations et sur le dispositif de suivi des doctorants. Il vei.lle au respect des principes de la charte des thèses de l'établissement.
Le conseil est composé de douze à vingt-quatre membres. Les deux tiers de ses membres sont des représentants des directeurs des unités ou responsables d'équipes de recherche, des responsables des DEA ou des masters recherche et des étudiants de l'école doctorale et, s'il y a lieu, un représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service. Les étudiants sont représentés par au moins un étudiant de DEA ou de master recherche et deux étudiants de doctorat, élus par les étudiants de l'école doctorale. Le dernier tiers du conseil est composé de membres extérieurs à l'école doctorale, choisis parmi des personnalités françaises et étrangères compétentes dans les domaines scientifiques et socio-économiques concernés.
Les membres du conseil autres que les étudiants sont désignés suivant des modalités adoptées par le conseil d'administration des établissements de rattachement de l'école doctorale. Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins deux fois par an.
Art. 20. - L'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif aux études de troisième cycle est abrogé.
Art. 21.- La directrice de l'enseignement supérieur, la directrice de la recherche et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La nouvelle licence
17-11-2003
La nouvelle licence correspond à 6 semestres d'études (3 ans) et 180 crédits européens.
Outre les dispositions générales, l'arrêté du 23 avril met en place certaines mesures souhaitées par les uns ou les autres : de la mise en place de dispositifs d'accueil et de tutorat à celle de procédure d'évaluation avec une participation étudiante, en passant par la prise en compte dans le cursus de l'engagement étudiant.
Tout un programme à mettre en place.
Arrêté du 23 avril 2002 relatif au grade de licence
Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence - NOR : MENS0201070A
Le ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'éducation
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur
Vu le décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie
Vu le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés
Vu le décret no 95-673 du 9 mai 1995 portant création et définition du diplôme national de guide-interprète national
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux
Vu le décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur
Vu l'arrêté du 10 septembre 1970 portant création d'une maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ; Vu l'arrêté du 13 janvier 1971 portant création d'une maîtrise de sciences et techniques
Vu l'arrêté du 26 mars 1971 portant création d'une maîtrise de sciences de gestion
Vu l'arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques
Vu l'arrêté du 11 avril 1985, modifié par l'arrêté du 5 juillet 1994, portant dénomination nationale de licence d'administration publique
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif au diplôme universitaire de technologie
Vu l'arrêté du 7 juin 1994 relatif aux licences pluridisciplinaires
Vu l'arrêté du 29 décembre 1994, modifié par l'arrêté du 22 février 1995, relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés
Vu l'arrêté du 13 octobre 1995 relatif au régime des études conduisant au diplôme national de guide-interprète national
Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, licence et maîtrise
Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 avril 2002, Arrête
Art. 1er.
- Les études universitaires conduisant au grade de licence peuvent être organisées dans les conditions définies par le présent arrêté.
Cet arrêté a pour objet de permettre la conception et la mise en oeuvre de nouvelles formations, l'adaptation, l'évolution ou la transformation des formations existantes dans une perspective d'élargissement scientifique, de renforcement des relations avec la vie sociale, culturelle et professionnelle, d'ouverture à la mobilité et aux échanges avec les autres pays, notamment en Europe. Il a également pour objectifs l'accès de nouveaux publics aux études universitaires par la formation initiale, la formation continue et la validation des acquis, l'élévation générale du niveau de formation et de qualification et l'amélioration de la réussite des étudiants.
Fait à Paris, le 23 avril 2002. (J.O. Numéro 101 du 30 Avril 2002)

TITRE Ier – Dispositions générales
Chapitre Ier - Champ concerné
Art. 2.
- L'offre de formation est structurée en six semestres. Elle est organisée par domaine, sous la forme de parcours types de formation initiale et continue dans le cadre des dispositions fixées aux articles 2 à 6 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Ces parcours répondent aux finalités définies aux articles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l'éducation et poursuivent les objectifs définis aux articles 3 à 5 suivants. Ils conduisent à la délivrance des diverses licences qui sanctionnent un niveau validé par l'obtention de 180 crédits européens. Ils permettent la délivrance, au niveau intermédiaire, des divers types de diplômes nationaux sanctionnant un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
Ils sont organisés de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, au-delà, leur projet professionnel. Ils facilitent ainsi leur orientation.
L'université doit offrir à tout étudiant, inscrit après l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence, la possibilité, s'il satisfait à l'ensemble des exigences relatives au contrôle des connaissances et aptitudes prévu pour l'obtention du grade de licence, de valider les 180 crédits nécessaires dans un délai de six semestres consécutifs.
Art. 3.
- Les parcours poursuivent, notamment, les objectifs définis pour les diplômes suivants :
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) et licences régis par l'arrêté du 9 avril 1997 ;
- licences pluridisciplinaires régies par l'arrêté du 7 juin 1994 susvisé ;
- licence d'administration publique régie par l'arrêté du 11 avril 1985 modifié susvisé ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) régi par l'article 2 du 12 novembre 1984 modifié et par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisés ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) régi par l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé ;
- licence professionnelle régie par l'arrêté du 17 novembre 1999 susvisé ;
- diplôme national de guide-interprète national régi par le décret du 9 mai 1995 et l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisés, diplôme assimilé à une licence pour l'application du présent arrêté.
Art. 4.
- Les universités peuvent également organiser des parcours visant de nouveaux objectifs soit au niveau de la licence, soit au niveau intermédiaire. A ce titre :
1. Elles élaborent des formations qui soit proposent, dans un champ disciplinaire, des contenus nouveaux, soit articulent de façon innovante plusieurs disciplines et notamment des formations bidisciplinaires ou pluridisciplinaires ;
2. Elles aménagent les études conduisant au DEUG pour faciliter l'accès des étudiants qui le souhaitent aux licences professionnelles ;
3. Tout en préservant les caractéristiques professionnalisantes des DUT définies par la réglementation, elles aménagent les études en institut universitaire de technologie (IUT) par l'organisation d'enseignements facilitant la poursuite d'études des étudiants qui le souhaitent vers les divers types de licence ;
4. Elles adaptent les études à l'accueil, par validation d'études, d'étudiants issus de diverses formations post-baccalauréat, et notamment de sections de techniciens supérieurs, classes préparatoires aux grandes écoles, formations du secteur santé.
A ces fins, une coopération pédagogique est organisée, d'une part entre les composantes universitaires, d'autre part avec d'autres établissements, dispensant dans la même région des formations post-baccalauréat, notamment des lycées.
Art. 5.
- Afin d'articuler les formations entre elles et d'assurer une plus grande lisibilité, l'offre de formation peut prendre en compte, pour la part des études jusqu'au niveau de la licence, les objectifs, finalités et conditions d'accès définis par la réglementation, pour les formations pluriannuelles régies par le décret du 29 décembre 1994 susvisé, l'arrêté du 29 décembre 1994 modifié susvisé, l'arrêté du 10 septembre 1970 susvisé, l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé et l'arrêté du 26 mars 1971 susvisé. Le cas échéant, l'offre de formation prend également en compte les formations annuelles ou pluriannuelles qui conduisent actuellement à la délivrance de diplômes d'université.
Chapitre II - Accès aux formations
Art. 6.
- Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants, pour être inscrits dans les formations universitaires conduisant aux diverses licences, doivent justifier :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
- soit, pour l'accès aux différents niveaux, de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.
Art. 7. - Lorsque la réglementation prévoit des conditions spéciales d'admission pour l'accès à certaines filières, les parcours correspondants sont soumis aux mêmes exigences.
Chapitre III - Évaluation et habilitation
Art. 8.
- Dans le cadre de la politique contractuelle, les universités, pour bénéficier des dispositions du présent arrêté, soumettent, en vue de l'habilitation et par domaine de formation, l'organisation de leur offre de formation et des parcours qui la constituent à l'évaluation nationale périodique mentionnée à l'article 4 du décret du 8 avril 2002 susvisé et organisée par l'article 10 du présent arrêté.
Les domaines de formation recouvrent plusieurs disciplines et leurs champs d'application, notamment professionnels. Ces domaines sont définis par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après concertation avec les représentants du monde professionnel.
Art. 9.
- La demande d'habilitation explicite l'ensemble des caractéristiques pédagogiques de l'offre de formation proposée et, notamment, des parcours qui la constituent et des diplômes qui sanctionnent ces parcours, au niveau terminal et au niveau intermédiaire. Elle précise en particulier les objectifs de formation, l'organisation des parcours en crédits européens et l'articulation des unités d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs modalités pédagogiques, les volumes de formation correspondant aux enseignements et à l'encadrement pédagogique, les passerelles prévues, les modalités de validation des parcours, le cas échéant les conditions spéciales d'admission. S'agissant des renouvellements d'habilitation, la demande explicite les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques et les taux de réussite observés. La demande d'habilitation définit également l'organisation des équipes de formation et leurs domaines de responsabilité qui comprennent, notamment, la définition des objectifs des parcours et des méthodes pédagogiques mises en oeuvre, la coordination des enseignements et l'harmonisation des progressions pédagogiques, les démarches innovantes proposées s'agissant, en particulier, des pratiques pédagogiques différenciées ou individualisées, la présentation du dispositif d'évaluation des formations et des enseignements, les formes du travail pluridisciplinaire, la nature des travaux demandés aux étudiants.
Art. 10.
- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités de l'évaluation nationale périodique mentionnée à l'article 8 ci-dessus en liaison avec la politique contractuelle menée avec les établissements d'enseignement supérieur. Ces modalités font l'objet d'une présentation au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'évaluation nationale périodique est effectuée par les commissions nationales d'évaluation spécialisées existantes, lorsque les parcours concernés relèvent des compétences de ces commissions. Dans les autres cas, de nouvelles commissions peuvent être créées.
Des cahiers des charges rendant publics les critères d'évaluation sont progressivement élaborés par les commissions nationales d'évaluation spécialisées. Les représentants du monde professionnel concernés par les objectifs de formation des parcours sont associés à la procédure d'évaluation.
Dans des conditions définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le dispositif d'évaluation nationale peut également s'appuyer sur une évaluation des équipes de formation.
Art. 11.
- A l'issue de l'évaluation nationale et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation. Ces décisions fixent les dénominations nationales des diplômes que les universités sont habilitées à délivrer aussi bien au niveau de la licence qu'au niveau intermédiaire. Ces dénominations comprennent :
- les dénominations fixées par les textes mentionnés aux articles 3 et 5 ci-dessus ;
- d'autres dénominations correspondant aux parcours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Les dénominations nationales peuvent être assorties d'une mention complémentaire. Ces mentions caractérisent les parcours concernés qui sont organisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 19 ci-après. Elles peuvent désigner soit un champ disciplinaire, soit une finalité, notamment appliquée ou professionnelle.
Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination consacrent un niveau de connaissances et de compétences équivalent. Ces diplômes nationaux confèrent les mêmes droits à tous leurs titulaires quels que soient les établissements qui les ont délivrés.
La liste des habilitations nationales est rendue publique chaque année.
Art. 12.
- Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, les universités sont habilitées à délivrer les diplômes nationaux, seules ou conjointement avec d'autres universités. Lorsque les objectifs de formation le justifient, d'autres établissements publics d'enseignement supérieur délivrant des diplômes nationaux peuvent également être habilités conjointement avec une ou plusieurs universités.
Par convention, une coopération pédagogique peut être organisée avec les lycées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation de ces diplômes nationaux peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous la responsabilité de ces derniers.

TITRE II –Organisation des enseignements
Art. 13.
- La formation associe, à des degrés divers selon les parcours, des enseignements théoriques, méthodologiques, pratiques et appliqués. En fonction des objectifs de formation, tout en assurant l'acquisition par l'étudiant d'une culture générale, elle peut comprendre des éléments de préprofessionnalisation, de professionnalisation, des projets individuels ou collectifs et un ou plusieurs stages. Elle intègre l'apprentissage des méthodes du travail universitaire et celui de l'utilisation des ressources documentaires.
La formation doit permettre aux étudiants qui en ont les capacités et le souhait de poursuivre leurs études jusqu'au plus haut degré de qualification. Elle prépare également à des débouchés professionnels qualifiés et diversifiés. Elle concourt à l'épanouissement personnel, au développement du sens des responsabilités et à l'apprentissage du travail individuel et en équipe.
En tant que de besoin, la formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.
Les enseignements sur site articulent, de façon intégrée, cours, travaux dirigés et, en tant que de besoin, travaux pratiques ; ils sont dispensés en cohérence avec les projets individuels ou collectifs et, le cas échéant, les stages. Les cours représentent au maximum la moitié des enseignements.
La formation peut notamment s'appuyer sur la mise en oeuvre de projets pédagogiques pluridisciplinaires proposés par les équipes de formation et offrant aux étudiants la possibilité de mettre en perspective, sur un même objet d'étude, les apports des diverses disciplines.
Art. 14.
- Les parcours sont organisés en unités d'enseignement articulées entre elles en cohérence avec les objectifs de formation. Ils comprennent des unités d'enseignement obligatoires et, pour une part, des unités d'enseignement choisies librement par l'étudiant sur une liste fixée par l'université et, le cas échéant, des unités d'enseignement optionnelles.
Après évaluation du niveau de l'étudiant, la formation propose, de manière adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils informatiques.
Art. 15.
- Les parcours peuvent être monodisciplinaires, bi-disciplinaires, pluridisciplinaires, à vocation générale, appliquée ou professionnelle.
Art. 16.
- 1o Lorsque les parcours correspondent aux formations mentionnées aux articles 3 et 5 du présent arrêté, les dénominations nationales, les contenus de formation, les volumes horaires globaux d'enseignement, les modalités de contrôle des connaissances et aptitudes et les autres modalités pédagogiques sont proposés, en référence aux dispositions réglementaires qui les régissent actuellement, dans la demande d'habilitation qui motive également les innovations présentées.
2o Les parcours prévus au 1o de l'article 4 ci-dessus peuvent, notamment, être organisés en articulant un champ disciplinaire majeur avec un ou plusieurs autres champs dits mineurs.
Un champ disciplinaire est majeur lorsqu'il totalise sur la durée du parcours au moins la moitié des crédits nécessaires à l'obtention du diplôme. Dans ce cas, la dénomination nationale prévue à l'article 11 ci-dessus correspond au champ disciplinaire majeur et la mention complémentaire aux champs mineurs.
3o Les parcours peuvent enfin correspondre à des formations totalement nouvelles proposées par l'université sur la base d'un dossier présenté lors de la demande d'habilitation.
Art. 17.
- Afin d'assurer la cohérence pédagogique, les universités définissent les règles de progression dans le cadre des parcours qu'elles organisent et, notamment, les conditions dans lesquelles un étudiant peut suivre les diverses unités d'enseignement proposées.
Cette organisation permet les réorientations par la mise en oeuvre de passerelles.
Art. 18.
- Le conseil d'administration fixe, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins particuliers des étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs cursus, des handicapés et des sportifs de haut niveau (aménagements des emplois du temps et des rythmes d'études, choix du mode de contrôle, etc.).
Art. 19.
- Dans les conditions définies par le conseil des études et de la vie universitaire et approuvées par le conseil d'administration, chaque étudiant doit bénéficier d'un dispositif d'accueil, de tutorat d'accompagnement et de soutien pour faciliter son orientation et son éventuelle réorientation, assurer la cohérence pédagogique tout au long de son parcours et favoriser la réussite de son projet de formation.
Ce dispositif est défini après délibération des composantes concernées de l'université. Sa mise en oeuvre est assurée par les équipes de formation incluant également les tuteurs et les personnels concernés chargés de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'appui à l'enseignement. Il doit être accessible à chaque étudiant aux différentes étapes de son cursus ; en particulier pour la phase initiale des parcours, il comprend la désignation d'un ou plusieurs directeurs des études.
Les directeurs des études sont garants de la qualité de l'organisation pédagogique tant en matière d'accueil, d'information et d'orientation des étudiants que dans le domaine de l'animation des équipes de formation et de la coordination des pratiques pédagogiques.
Art. 20.
- Des procédures d'évaluation des formations et des enseignements sont obligatoirement mises en place. Leurs modalités permettent la participation, selon des formes diversifiées, de l'ensemble des étudiants.
Elles favorisent le dialogue nécessaire entre les équipes de formation et les étudiants afin d'éclairer les objectifs et les contenus de formation, d'améliorer les dispositifs pédagogiques et de faciliter l'appropriation des savoirs. Ces procédures comprennent :
- une évaluation par les instances de l'établissement de la stratégie pédagogique d'ensemble, des résultats pédagogiques obtenus et du devenir des diplômés. Cette évaluation s'intègre dans un bilan pédagogique annuel élaboré dans le cadre du conseil des études et de la vie universitaire et soumis au conseil d'administration ; ce bilan propose les améliorations à conduire ;
- une évaluation pour chaque domaine de formation défini par l'université ;
- une évaluation de chacun des parcours de formation.
Le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire fixe les modalités de ces procédures d'évaluation.
Art. 21.
- L'université met en place les procédures prévues à l'article précédent en prenant en compte les données quantitatives et qualitatives émanant des divers dispositifs d'évaluation qui la concernent : rapport du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, données statistiques comparatives, enquêtes d'insertion, de suivi de cohortes.
Les travaux et résultats issus du dispositif universitaire d'évaluation des formations et des enseignements sont fournis, d'une part, au ministère dans le cadre de la démarche contractuelle, d'autre part, au Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le cadre de son évaluation périodique de l'établissement. Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel émet dans son rapport un avis sur la pertinence du dispositif mis en place par l'université.

TITRE III – Validation des parcours de formation
Chapitre Ier - Dispositions générales
Art. 22.
- Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ceux deux modes de contrôle combinés.
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté, le mode du contrôle continu et régulier fait l'objet, autant que possible, d'une application prioritaire.
Art. 23.
- Dans le respect des délais fixés à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales. Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l'étudiant et permettent une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités d'enseignement, dans des conditions arrêtées par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire. Elles doivent, en outre, pour la phase initiale des parcours, intervenir à des moments pertinents, de manière à permettre à l'étudiant de se situer utilement dans sa progression en s'appuyant prioritairement sur le contrôle continu.
Les équipes de formation mettent en perspective et en cohérence ces diverses modalités et en informent les étudiants afin d'expliciter les exigences attendues d'eux au regard des objectifs de la formation.
Art. 24.
- Les modalités définies par la réglementation pour le contrôle des connaissances et des aptitudes en vue de l'obtention des DUT, DEUST, licences professionnelles, licences pluridisciplinaires, de la licence d'administration publique, du diplôme national de guide-interprète national demeurent applicables pour les parcours correspondants. Il en est de même de celles applicables aux diplômes mentionnés à l'article 5 ci-dessus pour la part des études jusqu'au niveau de la licence.
Chapitre II - Capitalisation
Art. 25.
- Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant y a obtenu la moyenne. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre. De même sont capitalisables les éléments constitutifs des unités d'enseignement dont la valeur en crédits européens est également fixée.
Art. 26.
- Les parcours permettent la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
Chapitre III - Compensation et double session
Art. 27.
- Les parcours mentionnés aux 2o et 3o de l'article 16 ci-dessus organisent l'acquisition des unités d'enseignement et des diplômes selon les principes de capitalisation et de compensation appliqués dans le cadre du système européen de crédits.
Dans le cadre du système européen de crédits, la compensation est organisée de la manière suivante : Chaque unité d'enseignement est affectée d'un coefficient et d'une valeur en crédits européens ; l'échelle des valeurs en crédits européens est identique à celle des coefficients. Un diplôme s'obtient soit par acquisition de chaque unité d'enseignement constitutive du parcours correspondant, soit par application des modalités de compensation entre unités d'enseignement. Un diplôme obtenu par l'une ou l'autre voie confère la totalité des crédits européens prévus pour le diplôme.
Pour l'application du présent article, les unités d'enseignement sont affectées de coefficients qui peuvent être différenciés dans un rapport variant de 1 à 3.
Art. 28.
- En outre, pour les formations mentionnées à l'article précédent :
1. La compensation est organisée sur le semestre sur la base de la moyenne générale des notes obtenues pour les diverses unités d'enseignement, pondérées par les coefficients. Dans le cadre d'une progression définie par l'université, la poursuite des études dans un nouveau semestre est de droit pour tout étudiant à qui ne manque au maximum que la validation d'un seul semestre de son cursus.
2. Sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire adoptée par le conseil d'administration, un dispositif spécial de compensation peut être mis en oeuvre qui permette à l'étudiant d'en bénéficier à divers moments de son parcours et, notamment, lorsqu'il fait le choix de se réorienter, d'effectuer une mobilité dans un autre établissement d'enseignement supérieur français ou étranger ou d'interrompre ses études. Ce dispositif a pour but de permettre à un étudiant qui le souhaite en fonction de son projet personnel d'obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats et d'obtenir ainsi la validation correspondante en crédits européens. Le dispositif est placé sous la responsabilité du jury du diplôme et les règles de compensation prennent en compte la nécessaire progressivité des études.
Art. 29.
- Pour les formations mentionnées au présent chapitre, deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées. Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois et un dispositif pédagogique de soutien est mis en place.
Chapitre IV -Jurys, délivrance des diplômes et droits des étudiants
Art. 30.
- Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys qui comprennent au moins une moitié d'enseignants-chercheurs et d'enseignants parmi lesquels le président du jury est nommé. Leur composition est publique.
Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation de l'unité d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux. Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui. Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien, en tant que de besoin, individuel. Dans un cadre arrêté par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, le dispositif prévu au présent alinéa est mis en oeuvre dans des conditions définies par les équipes de formation afin de développer l'accompagnement et le conseil pédagogiques.
Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif, signé par les autorités concernées, intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation. Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme de licence est accompagné de l'annexe descriptive mentionnée au 4o de l'article 2 du décret du 8 avril 2002 susvisé.

TITRE IV – Dispositions finales
Art. 31.
- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur met en place un dispositif national associant des universitaires français et étrangers destiné, sur la base de l'observation des réalités françaises et étrangères et des progrès de la recherche, à élaborer des recommandations sur les évolutions souhaitables des objectifs et contenus d'enseignement, dans les divers domaines de formation. Ces recommandations font l'objet d'un débat national au sein de la communauté universitaire.
La politique nationale de création des diplômes de licence vise à assurer la cohérence entre la demande de formation et la carte nationale ainsi qu'un maillage équilibré du territoire.
Les contrats d'établissement prennent en compte les objectifs définis par le présent arrêté et l'accompagnement des projets des universités.
Art. 32.
- Un comité de suivi associant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, des représentants des universités et des secteurs de formation est créé afin d'étudier l'application des dispositions du présent arrêté et de faire des propositions au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Dans ce cadre, il est notamment chargé, sur la base des réalisations des universités, de conduire une réflexion sur les domaines de formation et sur la liste des dénominations nationales des diplômes ainsi que sur leur évolution en liaison avec les cahiers des charges prévus à l'article 10 ci-dessus. Les travaux du comité de suivi sur les études de licence sont articulés avec ceux du comité de suivi relatif au master afin d'assurer la cohérence des formations aux divers niveaux.
En particulier, la réflexion sur les domaines de formation et les dénominations nationales doit avoir pour objectif de garantir la cohérence entre la capacité d'innovation des établissements, la nécessaire lisibilité nationale et internationale des diplômes nationaux et les nomenclatures nationales et internationales en vigueur pour les formations et diplômes de l'enseignement supérieur. Elle vise également à faciliter le choix et la réussite des étudiants, la reconnaissance de leurs diplômes et leur mobilité. Le comité de suivi est chargé d'analyser les démarches d'innovation proposées par les établissements. A cette fin, il peut entendre les établissements et équipes de formations qui sont porteurs des projets. Il peut également diligenter des missions au sein des établissements.
Enfin, le comité de suivi est chargé d'assurer le bilan des procédures d'évaluation des formations et des enseignements prévus à l'article 20 ci-dessus.
Les travaux du comité de suivi sont rendus publics et présentés au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche chaque année.
Art. 33.
- La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Master
17-11-2003
Sur le choix de l'orthographe 'master' peu francophone mais plus limpide internationalement.
Décret du 8 avril 2002 fixant l'orthographe du vocable 'master'
Décret no 2002-480 modifiant le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire et le décret no 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion - NOR : MENS0200435D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire ;
Vu le décret no 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 4 février 2002, Décrète :
Art. 1er.
- Dans le titre et dans toutes les dispositions du décret du 30 août 1999 susvisé, le mot : « mastaire » est remplacé par le mot : « master ».
Art. 2.
- A l'article 8 du décret du 4 avril 2001 susvisé, le mot : « mastaire » est remplacé par le mot : « master ».
Art. 3.
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002. (J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002)

Les dispositifs généraux
17-11-2003
Ce décret met en œuvre la transition entre l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur, nationale, et celle que va engendrer l'espace européen de l'enseignement supérieur.
Décret du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur
Décret no 2002-482 - NOR : MENS0200157D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984, modifié par les décrets no 89-534 du 2 août 1989 et du 23 novembre 1994, relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 26 novembre 2001, Décrète :
Art. 1er.
- Afin d'assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation et dans la perspective de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l'organisation actuelle de l'enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, le présent décret a pour objet d'instaurer un cadre permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'innover par l'organisation de nouvelles formations.
TITRE Ier – Principes généraux
Art. 2.
- L'application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur se caractérise par : 1o Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ;
2o Une organisation des formations en semestres et en unités d'enseignement ;
3o La mise en oeuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, dit « système européen de crédits - ECTS » ;
4o La délivrance d'une annexe descriptive aux diplômes dite « supplément au diplôme » afin d'assurer, dans le cadre de la mobilité internationale, la lisibilité des connaissances et aptitudes acquises.
Art. 3.
- L'articulation de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la politique nationale a pour objectifs :
# d'organiser l'offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant l'ensemble des diplômes nationaux ;
# d'intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l'amélioration de la qualité pédagogique, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement de l'étudiant ;
# de développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplômante et de favoriser la validation des acquis de l'expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;
# d'encourager la mobilité, d'accroître l'attractivité des formations françaises à l'étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l'étranger ;
# d'intégrer l'apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ;
# de faciliter la création d'enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l'information et de la communication et le développement de l'enseignement à distance.
TITRE II – Dispositions pédagogiques
Art. 4.
- Les parcours types de formation mentionnés à l'article 3 du présent décret sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article 4 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Art. 5.
- Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.
Art. 6.
- Les conditions d'acquisition des crédits au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.
TITRE II – Modalités d'application
Art. 7.
- Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des instances consultatives compétentes, les modalités d'application des titres Ier et II du présent décret à des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux correspondants.
Art. 8.
- Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article précédent, il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs formations soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date de parution du présent texte, soit dans le cadre réglementaire du présent décret.
Art. 9.
- L'application du présent décret fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.
Art. 10.
- Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Art. 11.
- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'État à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 avril 2002. (J.O. Numéro 84 du 10 Avril 2002)

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