Chapitre Ier - Champ concerné
Art. 2.
- L'offre de formation est structurée en six semestres. Elle est organisée par domaine, sous la forme de parcours types de formation initiale et continue dans le cadre des dispositions fixées aux articles 2 à 6 du décret du 8 avril 2002 susvisé.
Ces parcours répondent aux finalités définies aux articles L. 612-2 et L. 612-5 du code de l'éducation et poursuivent les objectifs définis aux articles 3 à 5 suivants. Ils conduisent à la délivrance des diverses licences qui sanctionnent un niveau validé par l'obtention de 180 crédits européens. Ils permettent la délivrance, au niveau intermédiaire, des divers types de diplômes nationaux sanctionnant un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
Ils sont organisés de manière à permettre aux étudiants d'élaborer progressivement leur projet de formation et, au-delà, leur projet professionnel. Ils facilitent ainsi leur orientation.
L'université doit offrir à tout étudiant, inscrit après l'obtention du baccalauréat ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence, la possibilité, s'il satisfait à l'ensemble des exigences relatives au contrôle des connaissances et aptitudes prévu pour l'obtention du grade de licence, de valider les 180 crédits nécessaires dans un délai de six semestres consécutifs.
Art. 3.
- Les parcours poursuivent, notamment, les objectifs définis pour les diplômes suivants :
- diplôme d'études universitaires générales (DEUG) et licences régis par l'arrêté du 9 avril 1997 ;
- licences pluridisciplinaires régies par l'arrêté du 7 juin 1994 susvisé ;
- licence d'administration publique régie par l'arrêté du 11 avril 1985 modifié susvisé ;
- diplôme universitaire de technologie (DUT) régi par l'article 2 du 12 novembre 1984 modifié et par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié susvisés ;
- diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) régi par l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé ;
- licence professionnelle régie par l'arrêté du 17 novembre 1999 susvisé ;
- diplôme national de guide-interprète national régi par le décret du 9 mai 1995 et l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisés, diplôme assimilé à une licence pour l'application du présent arrêté.
Art. 4.
- Les universités peuvent également organiser des parcours visant de nouveaux objectifs soit au niveau de la licence, soit au niveau intermédiaire. A ce titre :
1. Elles élaborent des formations qui soit proposent, dans un champ disciplinaire, des contenus nouveaux, soit articulent de façon innovante plusieurs disciplines et notamment des formations bidisciplinaires ou pluridisciplinaires ;
2. Elles aménagent les études conduisant au DEUG pour faciliter l'accès des étudiants qui le souhaitent aux licences professionnelles ;
3. Tout en préservant les caractéristiques professionnalisantes des DUT définies par la réglementation, elles aménagent les études en institut universitaire de technologie (IUT) par l'organisation d'enseignements facilitant la poursuite d'études des étudiants qui le souhaitent vers les divers types de licence ;
4. Elles adaptent les études à l'accueil, par validation d'études, d'étudiants issus de diverses formations post-baccalauréat, et notamment de sections de techniciens supérieurs, classes préparatoires aux grandes écoles, formations du secteur santé.
A ces fins, une coopération pédagogique est organisée, d'une part entre les composantes universitaires, d'autre part avec d'autres établissements, dispensant dans la même région des formations post-baccalauréat, notamment des lycées.
Art. 5.
- Afin d'articuler les formations entre elles et d'assurer une plus grande lisibilité, l'offre de formation peut prendre en compte, pour la part des études jusqu'au niveau de la licence, les objectifs, finalités et conditions d'accès définis par la réglementation, pour les formations pluriannuelles régies par le décret du 29 décembre 1994 susvisé, l'arrêté du 29 décembre 1994 modifié susvisé, l'arrêté du 10 septembre 1970 susvisé, l'arrêté du 13 janvier 1971 susvisé et l'arrêté du 26 mars 1971 susvisé. Le cas échéant, l'offre de formation prend également en compte les formations annuelles ou pluriannuelles qui conduisent actuellement à la délivrance de diplômes d'université.
Chapitre II - Accès aux formations
Art. 6.
- Dans les conditions définies à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les étudiants, pour être inscrits dans les formations universitaires conduisant aux diverses licences, doivent justifier :
- soit du baccalauréat ;
- soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;
- soit d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
- soit, pour l'accès aux différents niveaux, de l'une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation.
Art. 7. - Lorsque la réglementation prévoit des conditions spéciales d'admission pour l'accès à certaines filières, les parcours correspondants sont soumis aux mêmes exigences.
Chapitre III - Évaluation et habilitation
Art. 8.
- Dans le cadre de la politique contractuelle, les universités, pour bénéficier des dispositions du présent arrêté, soumettent, en vue de l'habilitation et par domaine de formation, l'organisation de leur offre de formation et des parcours qui la constituent à l'évaluation nationale périodique mentionnée à l'article 4 du décret du 8 avril 2002 susvisé et organisée par l'article 10 du présent arrêté.
Les domaines de formation recouvrent plusieurs disciplines et leurs champs d'application, notamment professionnels. Ces domaines sont définis par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire et après concertation avec les représentants du monde professionnel.
Art. 9.
- La demande d'habilitation explicite l'ensemble des caractéristiques pédagogiques de l'offre de formation proposée et, notamment, des parcours qui la constituent et des diplômes qui sanctionnent ces parcours, au niveau terminal et au niveau intermédiaire. Elle précise en particulier les objectifs de formation, l'organisation des parcours en crédits européens et l'articulation des unités d'enseignement entre elles, leurs contenus, leurs modalités pédagogiques, les volumes de formation correspondant aux enseignements et à l'encadrement pédagogique, les passerelles prévues, les modalités de validation des parcours, le cas échéant les conditions spéciales d'admission. S'agissant des renouvellements d'habilitation, la demande explicite les résultats obtenus, les réalisations pédagogiques et les taux de réussite observés. La demande d'habilitation définit également l'organisation des équipes de formation et leurs domaines de responsabilité qui comprennent, notamment, la définition des objectifs des parcours et des méthodes pédagogiques mises en oeuvre, la coordination des enseignements et l'harmonisation des progressions pédagogiques, les démarches innovantes proposées s'agissant, en particulier, des pratiques pédagogiques différenciées ou individualisées, la présentation du dispositif d'évaluation des formations et des enseignements, les formes du travail pluridisciplinaire, la nature des travaux demandés aux étudiants.
Art. 10.
- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les modalités de l'évaluation nationale périodique mentionnée à l'article 8 ci-dessus en liaison avec la politique contractuelle menée avec les établissements d'enseignement supérieur. Ces modalités font l'objet d'une présentation au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'évaluation nationale périodique est effectuée par les commissions nationales d'évaluation spécialisées existantes, lorsque les parcours concernés relèvent des compétences de ces commissions. Dans les autres cas, de nouvelles commissions peuvent être créées.
Des cahiers des charges rendant publics les critères d'évaluation sont progressivement élaborés par les commissions nationales d'évaluation spécialisées. Les représentants du monde professionnel concernés par les objectifs de formation des parcours sont associés à la procédure d'évaluation.
Dans des conditions définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le dispositif d'évaluation nationale peut également s'appuyer sur une évaluation des équipes de formation.
Art. 11.
- A l'issue de l'évaluation nationale et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prend les décisions d'habilitation. Ces décisions fixent les dénominations nationales des diplômes que les universités sont habilitées à délivrer aussi bien au niveau de la licence qu'au niveau intermédiaire. Ces dénominations comprennent :
- les dénominations fixées par les textes mentionnés aux articles 3 et 5 ci-dessus ;
- d'autres dénominations correspondant aux parcours mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
Les dénominations nationales peuvent être assorties d'une mention complémentaire. Ces mentions caractérisent les parcours concernés qui sont organisés dans les conditions prévues aux articles 13 à 19 ci-après. Elles peuvent désigner soit un champ disciplinaire, soit une finalité, notamment appliquée ou professionnelle.
Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination consacrent un niveau de connaissances et de compétences équivalent. Ces diplômes nationaux confèrent les mêmes droits à tous leurs titulaires quels que soient les établissements qui les ont délivrés.
La liste des habilitations nationales est rendue publique chaque année.
Art. 12.
- Dans le cadre des dispositions du présent arrêté, les universités sont habilitées à délivrer les diplômes nationaux, seules ou conjointement avec d'autres universités. Lorsque les objectifs de formation le justifient, d'autres établissements publics d'enseignement supérieur délivrant des diplômes nationaux peuvent également être habilités conjointement avec une ou plusieurs universités.
Par convention, une coopération pédagogique peut être organisée avec les lycées.
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, la préparation de ces diplômes nationaux peut être assurée par d'autres établissements d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par des conventions conclues avec des établissements habilités à les délivrer et sous la responsabilité de ces derniers.