Par Alain Seksig
La circulaire d’application de la loi du 15 mars 2004 sur la laïcité à l’école, élaborée par les services du ministère de l’éducation nationale, mentionne que « la loi ne concerne pas les parents ». Le propos, lapidaire, parait ne souffrir aucune discussion. Pourtant, des précisions s’imposent si l’on ne veut pas, une fois de plus, voir s’instaurer la confusion et son cortège de conflits dont chacun, depuis la dernière rentrée scolaire, était heureusement en droit de penser l’école désormais épargnée.
« La loi ne concerne pas les parents » en effet, dès lors que ceux-ci se rendent à l’école pour accompagner, chercher leur enfant, rencontrer l’enseignant de la classe, participer à des réunions d’information sous le préau de l’école ou dans la salle de classe de leur enfant, à l’initiative des enseignants ou des associations de parents d’élèves. Pour reprendre l’éclairante distinction du privé et du public telle qu’explicitée par Elisabeth Badinter dans sa contribution au Guide républicain diffusé dans l’ensemble des établissements scolaires (1), ici les parents disent je. Ainsi, que des pères ou des mères d’élèves arborent en ces occasions des signes ostensibles d’appartenance religieuse ne doit pas leur interdire d’accéder à l’école ou de participer à ces réunions, au demeurant essentielles à une bonne compréhension mutuelle des attentes respectives des enseignants et des parents, et à la bonne marche de l’école. (2)
« La loi ne concerne pas les parents » non plus dans le cas où ceux-ci sollicitent le suffrage de leurs pairs pour les représenter dans les conseils d’école ou les conseils d’administration des collèges et lycées. Certes, on peut comprendre les réticences de nombre d’enseignants et de parents d’élèves à voir siéger dans ces instances, pour peu qu’ils soient élus, des parents porteurs de « signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une appartenance religieuse », selon les termes de la loi qui s’appliquent aux élèves. Mais on ne voit guère ce qui permettrait de remettre en cause la décision des électeurs.
Soyons clair : des parents porteurs de tels signes qui, au terme d’une consultation électorale régulière, seraient désignés par leurs pairs comme représentants des parents d’élèves dans les instances ordinaires de concertation des établissements scolaires, doivent pouvoir y siéger normalement, quelles que soient par ailleurs nos opinions sur la signification des signes en question. Parents d’élèves, ils sont ici représentants de parents d’élèves. S’ils ne disent plus je, ils expriment un nous qui signifie nous, les parents d’élèves.
Toute autre est la situation que l’on peut rencontrer assez fréquemment à l’école maternelle et élémentaire, parfois, mais plus rarement, dans le second degré. Sollicités par les enseignants, à leur côté et sous leur responsabilité, des parents d’élèves peuvent intervenir dans le cadre d’un cours ou participer à une activité pédagogique, la plupart du temps sous la forme d’une aide à l’encadrement d’une sortie ou d’un voyage scolaire. Dans ce cas, le statut de ces parents d’élèves s’en trouve modifié : il ne s’agit plus de la personne privée accompagnant son propre enfant ou venant s’enquérir de ses aptitudes et compétences auprès des enseignants ; il ne s’agit pas davantage de parents délégués par leur pairs pour les représenter auprès de l’institution scolaire.
En l’occurrence, les parents associés par l’école à l’encadrement de toute une classe, délégués par l’institution elle-même pour conduire cette tâche, sont de fait, l’espace d’une sortie ou d’une activité en classe, collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public d’éducation. C’est d’ailleurs à ce titre que l’école souscrit pour eux une assurance particulière et qu’au-delà, la couverture de dommages causés ou subis par ces collaborateurs bénévoles, selon leur degré de gravité s’entend, peut incomber à l’Etat. Ainsi, en 1991/92, le Conseil d’Etat dut-il se prononcer sur le différend qui opposait le lycée français d’Athènes – et à travers lui l’Etat républicain – à une mère d’élève qui fut victime d’un accident lors d’une sortie scolaire qu’elle accompagnait bénévolement. Sa situation de collaboratrice occasionnelle du service public engageait la responsabilité de l’Etat trancha, dans un arrêt de section, le Conseil d’Etat (13/01/93. Galtier).
Plus récemment, la cour administrative d’appel de Paris (lecture du 27 juin 2005) vient de déclarer l’Etat « responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme X le 16 mai 1998 ». Celle-ci avait « à la suite de la sollicitation de l’institutrice, accompagné bénévolement, en tant que parent d’une élève, une classe de l’école primaire » à une manifestation sportive – un cross-country – organisée par la commune de Jouy-le-Moutier. Or « ni la commune, ni l’Etat n’établissent que, comme ils le soutiennent, Mme X aurait limité son accompagnement des élèves au trajet entre l’école et le lieu de la manifestation et qu’elle aurait été simple spectatrice lors de la bousculade qui, en la projetant au sol, a causé la fracture de son épaule droite ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme ayant exercé, au moment de l’accident dot elle a été victime, une activité de collaborateur occasionnel du service public engageant la responsabilité sans faute de la collectivité publique chargée de ce service ». L’Etat est « condamné à réparer entièrement les conséquences dommageables de cet accident » et devra verser une indemnité provisionnelle de 30000 euros.(3)
Collaborateurs occasionnels et bénévoles du service public d’éducation, les accompagnateurs doivent donc logiquement, tout comme les enseignants, respecter un strict devoir de neutralité. On voit bien que le nous, qui ici pourrait exprimer la collectivité des intervenants et encadrants, est de nature singulièrement différente du précédent.
Dans un certain nombre d’établissements, au sein même des inspections académiques, la question fait débat ; se contenter de dire que « la loi ne concerne pas les parents » ne suffit pas. Et le ministère de l’éducation nationale pourrait-il, sans sourciller, affirmer que « la loi ne concerne pas les collaborateurs occasionnels du service public » ?
Que faudra-t-il répondre aux parents d’élèves de toutes origines qui, se sentant légitimement concernés par la juste application de la règle laïque, commencent à nous dire qu’ils n’ont pas inscrit leur enfant à l’école de la République pour le voir encadré, lors d’une sortie au musée avec sa classe, par des personnes affichant ostensiblement leurs convictions religieuses ? Devrons-nous nous résoudre à voir un jour des classes encadrées, lors de sorties, par des parents arborant des signes manifestes d’appartenance à différentes religions ? On voudrait, sur ce point, donner de l’école publique l’image d’une école privée multiconfessionnelle qu’on ne s’y prendrait pas autrement.
A ne pas prendre en compte cette question, à laisser subsister le flou, on court le risque de voir à nouveau se créer des situations conflictuelles (elles s’observent déjà par endroits), se réactiver les divisions au sein et autour des écoles et les affres d’une application à géométrie variable de la laïcité. Tout à l’opposé, le rôle de l’institution scolaire n’est-il pas de faire vivre et rayonner la laïcité comme principe de concorde dans cet espace public singulier où tous, par delà leurs différences, ont à vivre et travailler ensemble ? A veiller à ce qu’aucune pression particulière ne vienne s’exercer sur de jeunes esprits en formation, tout en s’interdisant de contraindre les consciences d’adultes considérés dans leur personne privée ? C’est la nuance aussi qui fait la laïcité.
Au nom du refus de toute stigmatisation, certains s’évertuent à relativiser le problème et opérer une distinction entre «accompagnateurs réguliers » et « occasionnels ».
En 1989 aussi, on nous disait de relativiser, que le voile de quelques jeunes filles en collège et lycée n’était le symbole de rien d’autre que de leur piété pudique et qu’il était insensé d’y voir une quelconque menace pour la République et son école.
Tandis qu’on aurait pu, dès l’origine, juguler cette situation avec un peu de force tranquille, c’est-à-dire de courage, de cohérence et de pédagogie, il a fallu attendre près de quinze ans pour qu’on prenne conscience de son inquiétante évolution. Sur la foi notamment des travaux de la Commission Stasi et d’une mission de l’Assemblée Nationale, cette dernière et le Sénat ont adopté à une très large majorité la « loi encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ».
On nous redit aujourd’hui – pour prendre l’exemple le plus fréquemment cité parce que le plus, sinon le seul, observé – que la participation de quelques mères voilées à l’encadrement d’activités d’élèves de l’école publique ne contrevient en rien à son bon fonctionnement ni aux principes qui le régissent. Ne retiendrait-on décidément aucune leçon de l’expérience ? Faudra-t-il encore attendre plusieurs années et l’avènement de situations conflictuelles pour revenir à une attitude raisonnable, équilibrée, conforme au principe de laïcité et au demeurant aisément compréhensible par l’immense majorité des acteurs concernés et par le sens commun ?
Il n’y a pas lieu de distinguer entre accompagnateurs réguliers et occasionnels. D’abord parce que ce ne sont pas les personnes que nous ne voulons pas voir mêlées à des activités scolaires, mais les signes manifestes qu’elles s’obstineraient à arborer même dans ce cadre. Il serait en effet paradoxal – et pour tout dire inconséquent – d’accepter que la participation de parents porteurs de signes se fasse occasionnelle tandis que la présence desdits signes serait, elle, régulière, sinon permanente par endroits. Les mêmes signes seraient systématiquement portés par des personnes différentes d’une sortie à une autre et il n’y aurait là rien à redire ?
Devant la difficulté à déterminer à partir de quand la participation d’un parent accompagnateur cesse d’être occasionnelle pour devenir régulière, certains suggèrent de différencier deux cas de figure : l’accompagnement d’élèves sur le trajet d’activités scolaires et la participation à l’encadrement d’un groupe au cours d’une sortie. Ce n’est que dans ce second cas que les parents accompagnateurs devraient se soumettre aux règles de respect de la neutralité et de la laïcité. Mais nous expliquera-t-on comment faire le départ entre l’une et l’autre situation ?(4) Nous soutiendra-t-on qu’aucune interaction, aucun dialogue ne sauraient intervenir entre élèves et accompagnateurs au cours d’un trajet ? Que l’on sache, accompagner une sortie scolaire n’équivaut pas à faire traverser la rue à un troupeau de chèvres ! Au demeurant, le jugement de la cour administrative de Paris cité plus haut est explicite sur ce point.
Si les parents en question, désireux d’apporter leur concours à la réalisation d’une sortie scolaire, acceptent à cette fin de retirer leur signe, ils pourront accompagner cette sortie sans difficulté, sous la seule réserve, bien entendu, que le directeur de l’école ou le chef d’établissement les y autorise, comme c’est la règle pour tout intervenant extérieur. C’est d’ailleurs, il faut le savoir, ce qui s’est tranquillement passé dans de nombreux endroits depuis la rentrée de septembre 2004.
Aussi devons-nous cesser de craindre d’être incompris voire rejetés dans nos explications du principe de laïcité, dans les demandes et exigences qui en découlent, au point que bien souvent, dans la pratique, nous négligeons tout bonnement de les formuler.
En vérité, si nous pouvons comprendre et faire nôtre une attitude de souplesse, celle-ci n’est que démission, sans le rappel ferme des principes. Il ne faudrait pas une fois de plus agir à front renversé, en se montrant flou sur les principes et oscillant entre laxisme et autoritarisme dans la pratique, en confondant et laissant confondre fermeté et fermeture, en laissant accroire que la distinction énoncée plus haut entre les diverses situations rencontrées viserait en fait à discriminer et à exclure.
L’école de la République a toujours manifesté des égards vis à vis des religions. La laïcité n’a jamais été un principe anti-religieux. Elle ne l’est pas davantage aujourd’hui ; et c’est bien ainsi. Par exemple, les fêtes importantes des principales religions représentées en France ouvrent naturellement droit à congé, aussi bien pour les personnels que pour les élèves concernés qui le souhaitent.
Aussi l’école est-elle en droit d’attendre que tous ceux qui, à des titres divers, la fréquentent, lui manifestent en retour attention et respect.
Lorsqu’il entre dans un lieu de culte, qui n’admet qu’il est légitime de se plier aux règles en usage ? Chacun se garde, à raison, d’y arborer une tenue provocante, de conserver chaussures à ses pieds là où il est demandé de les retirer ou de se présenter tête nue là où l’on est enjoint de la couvrir ; de même chacun doit respecter cette règle de civilité laïque qui veut que, placé dans une situation de transmission de connaissances ou d’aide à l’encadrement d’un groupe d’élèves, il agit dans le cadre d’une stricte neutralité.
Cette question, singulier impensé de la circulaire d’application de la loi du 15 mars 2004, mérite d’être rigoureusement réfléchie et faire l’objet de recommandations claires et précises. Elle devrait également être examinée par les parlementaires qui se sont engagés, lors de son adoption, à tirer, un an après, le bilan de la mise en œuvre de la loi. Déjà plus de dix-huit mois ont passé et ce bilan se fait toujours attendre. De même, l’annonce faite le 17 décembre 2003 par le Président de la République de créer un observatoire national de la laïcité n’a pas connu depuis le moindre début de concrétisation. Outre qu’il est toujours préférable d’honorer ses promesses, a fortiori à ce très haut niveau de responsabilité, il nous paraît nécessaire que cette disposition, qu’à son énoncé nous avions jugé pertinente, soit réellement mise en œuvre. Il ne faut pas être grand clerc pour penser qu’un tel organisme pourrait s’avérer utile dans notre pays – et sans doute pour de nombreuses années encore.
Alain SEKSIG
Membre du Syndicat de l’Inspection de l’Education Nationale
(UNSA Education)












Comments Closed